Proposition d’un CDI à l’issue d’un CDD, nouvelle procédure pour les employeurs
Une nouvelle procédure s’impose à l’employeur qui propose un CDI à un salarié en CDD ou en contrat de mission, pour un poste identique ou similaire.
Pour rappel, le Code du travail prévoit, à l’article L. 1243-11-1, une procédure particulière lorsque l’employeur propose au salarié :
- la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée ;
- pour occuper le même emploi ou un emploi similaire ;
- assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente ;
- relevant de la même classification ;
- et sans changement du lieu de travail.
La même règle s’applique pour les salariés en contrat de travail temporaire (C. trav., art. L. 1251-33- 1). Le poste proposé doit simplement, dans ce cas, être identique ou similaire sans changement de lieu de travail.
A noter qu’il existe aussi, depuis le 1er novembre 2023, une obligation de l’employeur d’informer les salariés en CDD ayant au moins 6 mois d’ancienneté (ou intérimaires) qui le demandent, des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise1. A la différence de la nouvelle procédure de proposition d’un CDI prévue par l’article L. 1243-11-1 ou L. 1251-33-1, cette obligation d’information concerne tous les postes correspondant à la qualification du salarié, existe tout le long de l’exécution du CDD ou du CTT et n’est pas soumise à un formalisme particulier.
L’employeur a donc, en vertu des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1, une double obligation d’information :
- une obligation de notifier par écrit au salarié la proposition d’un CDI ;
- une obligation d’informer France Travail (ex-Pôle emploi) du refus du salarié du poste en CDI proposé en justifiant le caractère similaire de l’emploi proposé.
Cette procédure a pour corollaire la mesure, introduite également par la loi « Marché du travail », qui prive de l’allocation-chômage les salariés en CDD (ou en contrat d’intérim) qui auraient refusé deux fois un CDI sur un emploi identique ou similaire dans les 12 mois.
Un décret était nécessaire pour préciser les modalités de la procédure applicable afin que ces nouvelles obligations entrent en vigueur. C’est chose faite avec le décret n° 2023-1307 du 28 décembre.
Ainsi depuis le 1er janvier 2024, l’employeur qui souhaite proposer un CDI pour un emploi identique ou similaire au salarié à l’issue de son CDD (ou du contrat de travail temporaire) doit respecter un formalisme précis :
- il est tenu de notifier sa proposition de CDI au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout moyen conférant date certaine, avant l’échéance du CDD ou du contrat de mission ;
- il doit préciser le délai de réponse accordé au salarié, qui doit être raisonnable, et à l’issue duquel le défaut de réponse vaut rejet de la proposition par le salarié ;
- le poste proposé doit être identique ou similaire au poste occupé dans le cadre du CDD ou du contrat de mission.
Remarque : toutefois, en l’absence de sanction, le respect de ce formalisme n’est nécessaire que si l’employeur souhaite informer France Travail du refus du CDI par le salarié.
En cas de refus explicite ou tacite du CDI par le salarié, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour en informer l’opérateur France Travail (ex-Pôle Emploi) par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée, consultable depuis le site internet de France Travail.
La plateforme est accessible à l’adresse suivante :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer- francetravail .
Si l’opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d’éléments complémentaires à l’employeur, qui dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre.
A réception des informations complètes, l’opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l’ouverture de droit à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail.
Rappelons que depuis la loi « marché du travail » du 21 décembre 2022, par suite de 2 refus sur une période de 12 mois, le salarié se voit refuser le bénéfice de l’allocation chômage, sauf dans 2 situations :
- si l’intéressé a bénéficié d’un CDI au cours des 12 derniers mois ;
- si la dernière proposition qui lui a été faite n’est pas conforme aux critères prévus par son projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré avant son refus.